Le Conseil national est composé de 5 sages-femmes élues par les membres des conseils départementaux. Ces sages-femmes sont élues pour 6 ans et le conseil est renouvelé par fraction tous les 3 ans.
Le territoire français est découpé en 5 secteurs, comprenant chacun plusieurs département. Chaque élue représente un secteur. Deux d'entre elles représentent également des départements d'outre-mer.
Le Conseil national est assisté par un membre du Conseil d'Etat qui a au moins le rang de conseiller d'Etat, nommé, ainsi qu'un ou plusieurs suppléants, par le ministre de la justice.
Trois médecins sont désignés pour représenter au sein du Conseil national les ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de la sécurité sociale.
Le Conseil national :
Le Conseil national :
en matière d'inscription à l'Ordre : le Conseil national peut faire appel devant le conseil interrégional d'une décision rendue par le conseil départemental (lequel est compétent pour se prononcer sur l'inscription au tableau de l'Ordre)
en matière de recours hiérarchique : le Conseil national statue sur les recours hiérarchiques qui pourraient être formés sur les décisions prises par les conseils départementaux ou interrégionaux.
Le Conseil national dispose d'un règlement intérieur, lequel énonce les règles de fonctionnement du Conseil notamment concernant le budget, les sessions et réunions, la répartition des compétences entre ses membres et notamment du bureau (Présidente, Vice-présidente et trésorière) chargé de la gestion courante du conseil.
La chambre disciplinaire nationale est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat nommé par le ministre de la justice, avec un ou plusieurs suppléants.
Elle est composée de 4 sages-femmes titulaires et de 4 sages-femmes suppléantes élues par le Conseil national, et issues :
La chambre disciplinaire nationale connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance (plaintes déposées à l'encontre des sages-femmes pour infraction au code de déontologie).
Exceptionnellement, la chambre intervient sans être saisie d'un appel lorsque la chambre disciplinaire de première instance n'a pas statué dans le délai imparti (2 mois) après avoir été saisie d'une mesure de suspension immédiate du droit d'exercer la profession de sage-femme par le préfet ou le directeur général de l'Agence régionale de santé.
Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance peuvent faire l'objet dans le délai de 30 jours d'un appel devant la chambre disciplinaire nationale.
Ont qualité pour faire appel et ainsi saisir la chambre disciplinaire nationale :
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil interrégional, du Conseil national, de la chambre disciplinaire de première instance et de la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre pendant une durée de trois ans ; les peines suivantes comportent la privation de ce droit à titre définitif.
Dans certaines conditions, les chambres peuvent relever une sage-femme de l'incapacité résultant d'une décision de radiation.
Lorsque les faits reprochés à une sage-femme ont révélé une insuffisance professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en application de l'article L. 4124-6, enjoindre à l'intéressée de suivre une formation dans le cadre du développement professionnel continu.
Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans les deux mois à compter de la notification de la décision.
Elle est présidée par un conseiller d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat nommé par le ministre de la justice, avec un ou plusieurs suppléants.
Deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants sont élus par le Conseil national en son sein pour représenter l'Ordre des sages-femmes.
Deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale pour représenter les organismes d'assurance maladie.
La section des assurances sociales du Conseil national statue en appel sur les décisions prises par la section des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance (plainte déposée concernant les fraudes, abus, fautes, et tous faits intéressant l'exercice de la profession commis par des sages-femmes à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux).
Dans des circonstances exceptionnelles prévues par le code de la santé publique, la section des assurances sociales du Conseil national peut être juge de première instance.
Les décisions prises par la section des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance peuvent, dans le délai de 30 jours suivant la notification de la décision attaquée, faire l'objet d'un appel.
Cet appel peut être formé par les parties intéressées, les organismes d'assurance maladie, les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé de l'agriculture.
Les décisions de la section des assurances sociales du Conseil national peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat dans le délai de 2 mois à compter de la réception de la notification de la décision.