LES MISSIONS DES CONSEILS INTERREGIONAUX DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
LA COMPOSITION DES CONSEILS INTERRÉGIONAUX
Les membres des conseils interrégionaux sont élus par les membres des conseils départementaux de l'interrégion parmi les sages-femmes titulaires inscrites au tableau de celui-ci.
Le conseil interrégional est composé de 8 membres titulaires et 8 membres suppléants.
Les membres titulaires et suppléants sont élus pour 6 ans et le conseil est renouvelé par moitié tous les 3 ans.
LES ATTRIBUTIONS ET LE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS INTERRÉGIONAUX
Les attributions
Le conseil interrégional :
- veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la profession de sage-femme,
- veille à l'observation par les sages-femmes des devoirs professionnels et des règles déontologiques,
- défend l'honneur et l'indépendance de la profession de sage-femme,
- assure notamment les fonctions de représentation de la profession dans l'interrégion,
- coordonne les conseils départementaux,
- statue sur les recours formés contre les décisions prises par les conseils départementaux de l'Ordre en matière d'inscription au tableau,
- décide de la suspension temporaire du droit d'exercer d'une sage-femme lorsque son infirmité, son état pathologique ou son insuffisance professionnelle rend dangereux l'exercice de sa profession,
- gère les finances de l'Ordre au niveau de l'interrégion.
Le fonctionnement
Le Conseil élabore et adopte un règlement intérieur destiné à rappeler et à préciser ses règles de fonctionnement.
LA COMPOSITION DES CHAMBRES DISCIPLINAIRES DE PREMIÈRE INSTANCE
Un magistrat président
Les chambres disciplinaires sont présidées par un magistrat en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel.
Des sages-femmes élues
Les chambres sont composées de 8 sages-femmes titulaires et de 8 sages-femmes suppléantes, élues par le conseil interrégional, issues :
- pour moitié de sages-femmes membres du conseil interrégional, la durée de leur mandat étant alors liée à celle de leur mandat de membre du conseil
- pour l'autre moitié de sages-femmes extérieures au conseil interrégional, membres ou anciens membres d'un conseil de l'Ordre, la durée de leur mandat étant de 6 ans
Des membres siégeant avec voix consultative
Un médecin, inspecteur régional de santé publique de la région dans laquelle se trouve le siège de la chambre disciplinaire de première instance ou son représentant, est adjoint à la chambre.
LA SAISINE ET LES ATTRIBUTIONS DES CHAMBRES DISCIPLINAIRES DE PREMIÈRE INSTANCE
La compétence de la chambre disciplinaire de première instance
Les chambres disciplinaires de première instance sont compétentes pour connaître des plaintes dirigées contre les sages-femmes pour des infractions au code de déontologie.
La saisine de la chambre disciplinaire de première instance
Il existe une chambre disciplinaire de première instance dans chacun des 5 secteurs qui constitue le ressort du conseil interrégional, lequel regroupe plusieurs départements ; leur siège est celui de ce conseil.
Peuvent saisir la chambre disciplinaire :
- le conseil départemental de l'Ordre ou le Conseil national de l'Ordre des sages-femmes, à la suite de plaintes ou de leur propre initiative
- le ministre chargé de la santé
- le préfet du département, le directeur général de l'ARS ou le Procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort desquels la sage-femme est inscrite au tableau
- un syndicat ou une association de praticiens
Sont susceptibles d'être poursuivies devant la chambre disciplinaire :
- les sages-femmes inscrites au tableau de l'Ordre
- les étudiant(e)s sages-femmes effectuant des remplacements
- les sages-femmes ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen effectuant des prestations de service en France
- les sociétés d'exercice libéral
- les sages-femmes qui étaient inscrites au tableau de l'Ordre à la date des faits et qui ont fait l'objet d'une radiation administrative du tableau à leur demande.
LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE DEVANT LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Les sanctions pouvant être prononcées par la chambre disciplinaire :
- l'avertissement
- le blâme
- l'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de sage-femme
- la radiation du tableau de l'Ordre
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil interrégional, du Conseil national, de la chambre disciplinaire de première instance et de la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre pendant une durée de trois ans ; les peines suivantes comportent la privation de ce droit à titre définitif.
Dans certaines conditions, les chambres peuvent relever une sage-femme de l'incapacité résultant d'une décision de radiation.
Lorsque les faits reprochés à une sage-femme ont révélé une insuffisance professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en application de l'article L. 4124-6, enjoindre à l'intéressée de suivre une formation dans le cadre du développement professionnel continu.
Recours contre les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale
Les décisions doivent être motivées. Elles sont prises à la majorité des voix et peuvent faire l'objet d'un appel dans un délai de 30 jours devant la chambre disciplinaire nationale.
LA COMPOSITION DES SECTIONS D'ASSURANCES SOCIALES DES CHAMBRES DISCIPLINAIRES DE PREMIÈRE INSTANCE
Un magistrat Président
Les sections des assurances sociales sont présidées par un membre du corps des tribunaux administratifs ou des cours administratives d'appel nommé par le vice-président du Conseil d'Etat.
Des représentants du conseil interrégional
Deux assesseurs sont nommés par le préfet de la région où est situé le siège du conseil interrégional pour représenter l'Ordre des sages-femmes. Ils sont choisis par et parmi les membres du conseil interrégional et nommés sur proposition de celui-ci.
Des représentants des organismes de sécurité sociale
Deux assesseurs sont nommés par le même préfet de région pour représenter les organismes d'assurance maladie.
LA SAISINE ET LES ATTRIBUTIONS DES SECTIONS DES ASSURANCES SOCIALES
La saisine des sections des assurances sociales
Les sections des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance peuvent être saisies de plaintes formées à l'encontre des sages-femmes par :
- les organismes d'assurance maladie, les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs,
- les syndicats de sages-femmes,
- les conseils départementaux de l'Ordre intéressés,
- les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ou leurs représentants
- les chefs de services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou leurs représentants,
- le médecin-conseil national, les médecins-conseils régionaux et les médecins-conseils chefs des services du contrôle médical du ressort de chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie (en ce qui concerne le régime général),
- le médecin-conseil national et les médecins-conseils chefs de service des échelons départementaux ou pluri départementaux du contrôle médical (en ce qui concerne le régime agricole),
- les médecins-conseils responsables du service du contrôle médical d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale (en ce qui concerne les autres régimes).
La section des assurances sociales est une juridiction. Son siège et son secrétariat sont ceux des conseils interrégionaux.
Les sages-femmes susceptibles d'être poursuivies devant les sections des assurances sociales sont celles exerçant à titre libéral, exclusivement ou non.
La section compétente est celle dans le ressort de laquelle la sage-femme exerce sa profession à la date de la saisine.
Les attributions des sections des assurances sociales
Elles statuent sur les fraudes, abus, fautes et tous faits intéressant l'exercice de la profession commis par les sages-femmes à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux. Elles peuvent prononcer des sanctions à l'égard de celles-ci, allant de l'avertissement à l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux.
LA PROCÉDURE SUIVIE DEVANT LES SECTIONS DES ASSURANCES SOCIALES
Délais spécifiques
Des délais spécifiques sont prévus :
- les faits invoqués par les plaignants ne peuvent être antérieurs de plus de 3 ans à la date de la saisine de la section des assurances sociales
- si la section ne s'est pas prononcée dans le délai d'un an, le requérant peut saisir la section des assurances sociales du conseil national qui jugera l'affaire
Sanctions prononcées par les sections des assurances sociales
- avertissement,
- blâme,
- l'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux,
- dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé.
Recours contre les décisions prononcées par les sections des assurances sociales
Les décisions peuvent faire l'objet d'un appel devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre dans les 30 jours suivant leur notification.